METTRE EN PLACE DE L'INTERESSEMENT
Les géneralités des accords d'intéressement
L'intéressement permet à toute entreprise qui le souhaite, dès lors qu'elle satisfait à ses obligations en matière de représentation du personnel (délégués du personnel, comité d'entreprise, CHSCT), d'instituer un intéressement collectif des salariés présentant un caractère aléatoire et résultant d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise. La mise en place de l’intéressement s'effectue par accord et elle est facultative.
L'accord d'intéressement doit être conclu pour une durée de 3 ans.
Il est donc impossible de conclure des accords pour une autre durée ou pour une durée indéterminée. Il est possible de conclure des avenants annuels quantifiant l'objectif à atteindre.
Pour assurer le respect du caractère aléatoire de l'intéressement, l'accord doit être conclu avant le premier jour du septième mois suivant la date de sa prise d'effet.Il en est de même pour le bénéfice des exonérations sociales (en matière de cotisations) et fiscales (en matière d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés).
Lorsque la formule de calcul retient une durée de calcul inférieure à une année, l'accord doit être conclu avant la première moitié de la première période de calcul.
Une entreprise dont l'exercice coïncide avec l'année civile doit donc conclure un accord d'intéressement au plus tard le 30 juin pour que cet accord puisse s'appliquer à l'exercice ouvert le 1er janvier de la même année.
Le respect de cette date de conclusion sera vérifié lors du dépôt de l'accord.
Compte tenu du caractère collectif de l'intéressement, et sous réserve de la condition d'ancienneté, tous les salariés entrant dans le champ d'application de l'accord d'intéressement doivent en bénéficier.
Doivent bénéficier de l'intéressement tous les salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail, quelles que soient les particularités de ce contrat (apprentis, travailleurs à domicile, contrat de retour à l'emploi, d'orientation, contrat emploi-solidarité…).
A l'inverse, un accord peut valablement exclure les stagiaires, non titulaires d'un contrat de travail, du bénéfice de l'intéressement.
L'interessement pour les dirigeants
Cas particulier des dirigeants employant de 1 à 100 salariés
La loi no 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie a ouvert la possibilité aux chefs d'entreprise comprenant habituellement au moins 1 salarié (même à temps partiel) en sus du dirigeant lui-même et au plus 100 salariés de bénéficier également de l'intéressement.
Si cette condition est remplie, peuvent bénéficier de l'intéressement les chefs d'entreprise ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.
Dans ce cas, l'accord doit expressément mentionner que le chef d'entreprise et/ou les personnes visées ci-dessus bénéficient de l'intéressement : en l'absence d'une telle clause, seuls les salariés sont bénéficiaires.
La condition d'effectif doit être satisfaite au moment de la signature de l'accord d'intéressement et pendant une durée cumulée au moins égale à la moitié de l'exercice.
Dépôt des accords d'intéressement
Une fois signé, l'accord d'intéressement doit être déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où il a été conclu dans les 15 jours de la conclusion de l'accord.
Le dépôt des accords d'intéressement constitue une formalité obligatoire conditionnant l'ouverture du droit aux exonérations fiscales et sociales.
Renouvellement de l'intéressement au terme des 3 ans
Un accord d'intéressement ne peut en principe être renouvelé par tacite reconduction (interprétation qui ne résulte pas du texte de loi mais de la circulaire). Le renouvellement doit être négocié, conclu et déposé dans les mêmes conditions et délais qu'un premier accord.
Même lorsque l'accord a prévu son propre renouvellement par tacite reconduction (clause nulle et non avenue), un nouvel accord doit être déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi.
Exonérations fiscales de l'intéressement pour l'entreprise
Elles concernent les sommes distribuées aux salariés, les entreprises où un accord d'intéressement est mis en œuvre peuvent déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu le montant des participations versées en espèces aux salariés en application de cet accord. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux sommes versées aux exploitants individuels, aux associés de sociétés de personnes et assimilées n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés et aux conjoints collaborateurs et associés. Par suite, les sommes versées aux personnes concernées au titre de l'intéressement ne sont pas déductibles pour la détermination des revenus imposables, selon le cas, de l'entreprise ou de la société.
Régime fiscal de l'intéressement applicable au salarié
L'intéressement versé immédiatement au salarié est soumis à l'impôt sur le revenu. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux sommes qui ne sont pas déductibles des résultats imposables de l'entreprise ou de la société, versées aux exploitants individuels, aux associés de personnes et assimilées n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés et aux conjoints collaborateurs et associés.
Si le salarié choisit de verser tout ou partie de son intéressement à un plan d'épargne (PEE, PEI, PERCO), les sommes ainsi épargnées sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite de la moitié du plafond annuel moyen de sécurité sociale, soit 15 534 € en 2006.
Le plafond de référence est alors celui de l'année de perception des sommes attribuées au titre de l'intéressement.
Les sommes attribuées au titre de l'intéressement doivent être versées dans le plan d'épargne dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date à laquelle elles ont été perçues. Si ce délai est dépassé, le salarié ne peut bénéficier d'exonération d'impôt.
Si un salarié travaille pour plusieurs entreprises ayant chacune un accord d'intéressement et un plan d'épargne, la limite d'exonération (moitié du plafond de sécurité sociale) s'apprécie entreprise par entreprise et non pas globalement.
Exonérations sociales de l'intéressement pour l'entreprise
Les sommes versées aux salariés dans le cadre de l'intéressement n'ont pas le caractère d'élément du salaire pour l'application de la législation du travail et de la Sécurité sociale.
En ce qui concerne le chef d'entreprise ou assimilé bénéficiant le cas échéant de l'accord d'intéressement, les sommes n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article 741-10 du code rural, ni de revenu professionnel au sens de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale et de l'article L.731-14 du code rural.
L'intéressement ne donne donc pas lieu au paiement de congés payés, et n'est pas assujetti aux cotisations patronales de Sécurité sociale, de retraites complémentaires et d'assurance chômage.
L'intéressement est exonéré de la taxe sur les salaires et de toutes les participations assises sur les salaires (taxe d'apprentissage, investissement-construction, formation professionnelle…).
Les exonérations et déductions ci-dessus s'appliquent quelle que soit l'affectation donnée à l'intéressement : paiement immédiat au salarié ou versement au plan d'épargne.
Cependant, si la somme versée au titre de l'intéressement excède les plafonds prévus à l'article L.441-2 du code du travail, la fraction des montants d'intéressement excédant ces plafonds est réintégré dans l'assiette des cotisations sociales.
Exonérations sociales de l'intéressement pour les salariés
L'intéressement n'est pas soumis aux cotisations de sécurité sociale, de retraites complémentaires et d'assurance chômage.
Les primes d'intéressement sont toutefois assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG).
Il appartient à l'entreprise d'effectuer le précompte, au moment de l'attribution des sommes allouées au titre de l'intéressement, que ces sommes soient ou non immédiatement disponibles (c'est-à-dire même si le salarié décide d'en affecter tout ou partie à un plan d'épargne d'entreprise).
Les primes d'intéressement sont également assujetties à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Paradoxalement, et bien que l'intéressement ne soit pas assimilable à du salaire, il y a lieu de procéder à l'abattement d'assiette de 3 % pour la CSG et la CRDS.
Formule de calcul de l'intéressement
Le caractère aléatoire du calcul de l'intéressement
L'article L 441-2 du code du travail exige la mention expresse d'une formule de calcul. L'existence d'une telle formule est à la fois la garantie du caractère aléatoire et l'assurance d'une véritable sécurité juridique pour les salariés afin d'éviter toute imprécision susceptible de déboucher sur des divergences d'interprétation. La formule de calcul doit-être claire et faire appel à des éléments objectivement mesurables (résultats, ratios…) dont la définition figurera nécessairement dans l'accord. Les éléments pris en compte dans la formule doivent assurer le caractère variable et incertain de l'intéressement : ni le versement des primes d'intéressement ni leur montant ne peut être garanti. Ainsi une formule de calcul fondée sur un pourcentage du chiffre d'affaires une saurait être admise car garantissant de fait un versement de primes d'intéressement.
La Cour de cassation a reconnu, dans une décision du 25 mars 1999, un caractère aléatoire à des formules calculant la masse globale de l'intéressement par un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé, du fait du caractère variable de cet élément. Toutefois cette jurisprudence est intervenue dans le cadre d'un accord relevant de la législation antérieure à la loi de 1994, qui intégrait dans la définition de l'intéressement les termes 'tout autre mode de rémunération collective". La définition de la loi de 1994, qui n'a pas été modifiée par la loi du 19 février 2001 sur ce point, écarte la possibilité d'un versement en l'absence de résultat ou de performance et exclut les versements de primes reflétant la simple activité de l'entreprise. La jurisprudence antérieure à la loi de 1994 ne trouve donc pas à s'appliquer sur cette question. Si un intéressement calculé sur le montant du chiffre d'affaires est donc proscrit, il a par contre toujours été admis que la formule de calcul puisse reposer, par exemple, sur une augmentation du chiffre d'affaires.
Intéressement aux résultats
cette notion se réfère à des indicateurs financiers ou comptables mesurant la rentabilité économique ou financière de l'entreprise tels que, par exemple, le résultat fiscal, le résultat comptable ou le résultat d'exploitation. Les résultats constatés au cours de la période de référence (par exemple l'exercice) permettent ainsi de déterminer le montant de l'intéressement.
Dans l’exemple de notre formulaire, nous prenons par simplicité le Résultat Fiscal Avant Impôt (R.F.A.I.) On considère que si le R.F.A.I. est inférieur à un certain niveau 15 000 € par exemple (R.F.A.I. < à 15 000 €) il n’y aura pas d’intéressement. En effet, un niveau de rentabilité trop bas n’est pas la preuve d’une performance de l’entreprise. Puis si le R.F.A.I. est compris entre 15 001 et 20 000 € l’intéressement sera de 15 % la masse salariale et ainsi de suite en augmentant le taux sur la masse salariale pour arriver jusqu’à 20 % qui peut être retenu sur une seulle tranche.
Bien sûr ces chiffres sont des exemples et ils doivent être ajustés à la masse salariale de l’entreprise (voir notre exemple dans le mode d’emploi).. Là encore c’est une façon simple et pertinente dans la grande majorité des entreprises de calculer l’intéressement, qui est de toute façon plafonné à 20 % de la masse salariale.
Intéressement aux performances
ce mode d'intéressement donne aux partenaires sociaux une grande latitude dans l'établissement de la formule de calcul. Il doit refléter le mieux possible la contribution des salariés aux performances de l'entreprise. Ces performances peuvent notamment se mesurer par l'atteinte d'objectifs (de qualité, de sécurité ou de satisfaction de la clientèle…) ou par l'amélioration de la productivité, les paramètres choisis devant toujours être objectifs, quantifiables et vérifiables, par rapport à une situation de référence clairement établie. L'objectivité de la prise en compte de critères de qualité retenus dans le cadre d'un intéressement aux performances peut être assurée soit par des procédures internes à l'entreprise, soit par l'intervention d'un prestataire de service extérieur à l'entreprise, visant à mettre au point des instruments d'évaluation ou à attester l'atteinte de la performance.
L'intéressement aux performances est celui qui se décline le plus facilement en périodes de calcul infra-annuelles.
Dans les deux cas de figure, si les résultats ou les performances sont inférieurs aux seuils de déclenchement fixés dans l'accord, l'intéressement est nul, mais en aucun cas il ne peut y avoir de calcul d'un intéressement négatif qui serait ensuite imputé sur l'intéressement calculé au titre des exercices ou des périodes de calculs ultérieurs.
Répartition des produits de l'intéressement entre les salariés
Les critères de répartition sont limitativement énumérés par l'article L 441-2 du code du travail et peuvent prévoir :
- soit une répartition uniforme ;
- soit une répartition proportionnelle au salaire ;
- soit une répartition proportionnelle à la durée de présence ;
- soit une répartition utilisant conjointement plusieurs de ces critères.
Modalités d'application des critères
La répartition de l'intéressement peut être différenciée en fonction du ou des critères retenus.
Si le critère du salaire ou celui de la durée de présence est retenu, la répartition ne peut être que proportionnelle à ces critères.
Il en va de même en cas d'utilisation conjointe de ces critères. Dans ce cas, il convient de considérer que les critères ne peuvent être combinés pour s'appliquer à une masse unique d'intéressement, ce qui contreviendrait au principe de proportionnalité retenu par le législateur. Au contraire, chaque critère doit s'appliquer à une sous-masse distincte (par exemple : 30 % répartis de manière uniforme, 30 % répartis au prorata du temps de présence, 40 % répartis proportionnellement aux salaires).
La nécessité de recourir à des sous-masses a essentiellement pour objet d'éviter le risque d'une remise en cause du principe de proportionnalité et une sur-pénalisation de l'absentéisme : c'est ainsi que la prise en compte des salaires perçus (tenant donc déjà compte des absences) affectés d'un coefficient de présence sur-pénaliserait les salariés ayant été absents pendant la période de calcul de l'intéressement.
|